Toute personne mise en cause est fondée à faire connaître ses explications et ses protestations en usant du droit de réponse institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Ce droit est général et absolu. Celui qui l'exerce est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse, celleci ne pouvant être refusée que si elle est contraire aux lois, aux bonnes murs, à l'intérêt légitime des tiers, ou à l'honneur du journaliste. En l'espèce, ...
Cour d'appel, Paris, 1re ch. A, 10 juin 1997, Le Front national c/ L'Yonne Républicaine et JF Comperat.