L est jusqu'à présent admis que le plaignant, sur le fondement de l'une des infractions énoncées par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, a le choix entre la juridiction pénale et la juridiction civile, sauf le cas d'exception, et d'ordre public, où ce plaignant est un corps constitué, un fonctionnaire ou mandataire public, relevant de la définition des articles 30 et 31 de cette loi.Selon ce qu'il estimait le plus opportun, le plaignant pouvait donc, à son seul gré, choisir ...
Marc-Noël LOUVET
Président-directeur général de PARISBOURSESBF SA
1er mai 1998 - Légipresse N°151
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