La citation à comparaître devant la cour d'appel, simplement indicative de date, n'est pas soumise aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. L'inobservation des formes prescrites par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale n'entraîne pas la nullité de la citation lorsque le prévenu n'a pu, comme en l'espèce, se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte par lequel il a été attrait devant la juridiction.
Cour de cassation, ch. crim., 27 mai 1997, J.-L. Hude