En vertu des articles 48 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, le délit de diffamation envers un fonctionnaire public ne peut être poursuivi que sur plainte de l'intéressé ou celle du ministre dont il relève, par le Ministère public, et le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête la poursuite. Il résulte de ces dispositions que la personne diffamée peut seule conclure à la réparation du préjudice causé par le délit. Il n'est pas dérogé à ces règles d'ordre ...
Cour de cassation, ch. crim., 10 mars 1998, Amaury, la SNC Le Parisien c/ SM, USM et APM