S'il est exact qu'il existe, indépendamment de l'action civile qui tend à la réparation du dommage causé par une infraction à la loi du 29 juillet 1881, une autre action absolument distincte qui peut être engagée sur la base de l'article 1382 du code civil, son exercice demeure cependant subordonné à la vérification de son caractère véritable afin d'éviter que ne soient abusivement tournées les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Cour d'appel, Aix-en-Provence, 1re ch. civ., 30 mai 1996, G. Pillivuyt c/ A. François