Il résulte des dispositions de l'article 48, 1° de la loi du 29 juillet 1881 que, pour permettre la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, du chef de diffamation envers les cours et tribunaux, la délibération de l'assemblée générale des magistrats doit préciser les faits en raison desquels elle requiert les poursuites. En l'espèce, la délibération prise en assemblée générale par la juridiction, conçue en termes généraux, ne précisait pas les ...
Cour de cassation, ch. crim., 18 mars 1997, July, Leauthier, Colombani, Gattegno, Boizeau