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Chroniques et opinions
01/04/1998
L'INTÉRÊT GÉNÉRAL, CONDITION D'OBTENTION D'UN NUMÉRO D'INSCRIPTION À LA COMMISSION PARITAIRE Bilan de la jurisprudence du Conseil d'État : 1945-1997
Dans le cadre du soutien apporté par l'État à la liberté d'expression en France, la presse bénéficie d'un régime économique et fiscal de faveur. Celui-ci consiste en une aide accordée aux publications et agences de presse, sur avis de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) (1).
Diane DE BELLESCIZE
Maître de Conférences à l'Université Paris 2, Directeur adjoint de ...
1er avril 1998 - Légipresse N°150
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(2) La composition et l'organisation de celle-ci sont actuellement régies parle décret du 20 novembre 1997 qui remplace les décrets des 25 mars1950, 2 août 1960 et 27 avril 1982, en vigueur pendant la période étudiée(1945-1997). Présidée par un conseiller d'État, la CPPAP comprend dixreprésentants de l'administration (sept ministères étaient représentésjusqu'à la fin de l'année 1997, contre quatre dans la nouvelle composition),et dix représentants des entreprises de presse, dont huit sont remplacéspar des représentants des agences de presse lorsque la Commissionsiège dans sa formation agences de presse. À chaque membre titulairecorrespond un suppléant nommément désigné. La Commission ne délibèrevalablement que si le quorum de treize membres est atteint. Voir dans cenuméro de Légipresse, cahier rose, p. 35, l'arrêté du 13 mars 1998.
(3) Concrètement, l'aide consentie aux publications admises se traduitnotamment par un taux privilégié de TVA de 2,10 % (pour les ventes,courtages et commissions sur vente au numéro et abonnements) dans lesdépartements de la France métropolitaine, et 1,05 % dans les départementsde la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (contre un taux deTVA de 20,60 % pour les publications non inscrites à la Commission paritaire).En 1997, sur une aide totale estimée à 8, 4 milliards de francs (le chiffreannuel d'affaires de la presse est voisin de 60 milliards de francs), l'avantagefiscal dont bénéficie la presse est évalué à 1 milliard de francs. L'aideau transport postal représente près des trois cinquièmes de l'aide publiquetotale de l'État à la presse pour la même période : 1, 9 milliard de francspour l'État et 3,341 milliards pour la Poste, soit au total 5,241 milliards.L'État prendrait donc en charge 25, 5 % du coût du transport postal, laPoste 45 % et la presse 29, 5 % (Rapport Cluzel, Sénat, 1997). Même sila contribution de la presse doit augmenter de un milliard sur cinq ans,dans le cadre des accords État / Presse / Poste signés le 10 janvier 1997, iln'en reste pas moins que les aides consenties à la presse sont très importantes.La presse française est l'une des plus aidées d'Europe.
(4) Les publications de la Communauté européenne et les publicationsétrangères bénéficient désormais du même régime privilégié. En 1985, laFrance a été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes,pour avoir exclu les publications des autres États membres dubénéfice du tarif postal préférentiel (CJCE, 14 mars 1985, Commission descommunautés européennes c/ République française).
(5) La Commission paritaire se réunit une fois par mois en séance plénière.Elle examine environ 2600 titres par an. Elle en a examiné 2636, de septembre1996 à juin 1997. 1147 titres ont été admis et 962 refusés (soit36,50 %). Les publications refusées peuvent faire un recours gracieuxdevant la Commission. Elle en reçoit environ quatre par mois. Les dossiersrepassent alors en Commission plénière et font l'objet d'une seconde décision.De façon plus informelle, les publications ont tout loisir de se renseignerauprès du secrétariat de la Commission pour connaître les raisons deson refus et, éventuellement, après aménagements, présenter un nouveaudossier. Enfin, elles peuvent saisir le Conseil d'État qui confirme ou infirmel'avis de la CPPAP.
(6) Voir in Derieux (E.), Droit de la communication. Jurisprudence,Victoires Éditions, p. 7.
(7) Légipresse, n° 139-IV, p. 1.
(8) Légipresse, n° 140-IV, p. 33.
(9) Le tribunal civil de la Seine jugeait déjà, le 19 juin 1930, que la loi du29 avril 1908 : « n'a accordé un taux réduit aux journaux et périodiquesque pour contribuer à répandre les lumières de la pensée dans un butd'éducation générale ».
(10) Voir notamment Derieux (E.) et Trudel (P.), dir., L'intérêt public, principedu droit de la communication, Victoires Éditions.
(11) CE, 26 juin 1982, SARL Librairie des Éditions Denoël.
(12) Il s'agissait des numéros de la collection PJ Police...
(13) CE, 19 mars 1969, Société européenne de publications.
(14) CE, 4 mars 1985, Confédération d'entraide généalogique Rhône-Alpes.
(15) « Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le Moniteur judiciairede Lyon fournit une documentation périodique destinée essentiellementaux magistrats, aux hommes de loi ou aux hommes d'affaires, cette publicationne peut être regardée comme présentant un caractère général quantà la diffusion de la pensée ». (CE, 3 décembre 1946, Société Noirclerc etFénétrier).
(16) CE, 22 novembre 1948, Société de Jurisprudence Générale Dalloz.
(17) CE, 28 août 1951, Imprimerie Paul Dupont.
(18) CE, 28 juin 1965, Société d'éditions professionnelles et techniques.
(19) CE, 26 juin 1982, Librairie des Éditions Denoël.
(20) CE, 3 novembre 1982, Pignero, in Derieux (E.), Droit de la communication Jurisprudence, Victoires Éditions, p. 8.
(21) CE, 3 octobre 1986, Association amicale des anciens élèves duPrytanée national militaire.
(22) CE, 17 juin 1988, Société Chasseurs de l'Est.
(23) CE, 17 janvier 1989, Société Touraine Édition.
(24) CE, 14 décembre 1982, Groupe L'Expansion.
(25) CE, 22 mars 1985, Éditions Périscop.
(26) CE, 22 mai 1996, Société Méridiani.
(27) CE, 2 juillet 1997, Association Musique et Culture.
(28) CE, 4 mars 1985, in Derieux (E.), Droit de la communication Jurisprudence, Victoires Éditions, p. 8.
(29) CE, 18 décembre 1961, Société lyonnaise de publications judiciaires etcommerciales.
(30) « Considérant qu'il résulte de l'instruction que la publication dénomméeLe Tout Lyon et le Moniteur judiciaire réunis a consacré en moyenne,pendant la période litigieuse, plus de 57,4 % de sa surface imprimée auxréclames publicitaires, à la publicité pour elle-même et aux annonceslégales ; que cette dernière catégorie d'insertions doit être regardéecomme des annonces au sens du paragraphe 6 e de l'article 70 susmentionné,et non comme une publication d'intérêt général quant à la diffusionde la pensée ; que la publication dont s'agit a consacré en outre plusde 9,7 % de sa surface imprimée à une rubrique intitulée informationscommerciales qui se présente sous la forme d'un répertoire pratiqued'annonces judiciaires et légales ; que cette rubrique, encore qu'inséréegratuitement par le journal, doit être regardée comme se rattachant étroitementà l'objet même desdites annonces et ne saurait par suite, nonobstantl'intérêt qu'elle présenterait pour ses utilisateurs, être regardée comme unepublication d'intérêt général » (CE, 22 février 1967, Société Le Tout Lyonet Le Moniteur judiciaire Réunis).
(31) CE, 28 juin 1965, Société d'éditions professionnelles et techniques.
(32) CE, 26 juin 1982.
(33) Ces publications sont désormais inscrites pour deux ans, afin que laCommission puisse vérifier le respect de leurs obligations particulières. LeConseil d'État a avalisé cette pratique.
(34) CE, 25 février 1964, Société Paris Tiercé.
(35) CE, 3 novembre 1978, dame Lamothe-Lemaire, in Derieux (E.), Droitde la communication. Jurisprudence, Victoires Éditions.
(36) Les directeurs des publications hippiques estiment que la CPPAP semontre particulièrement dure à leur égard en exigeant 50 % d'intérêt général.Ils estiment que l'État gagne des sommes très importantes grâce auxpronostics et que cela leur confère un certain droit de bénéficier d'un régimefiscal favorable.
(37) CE, 18 janvier 1991, Société Mégastar, CE, 28 décembre 1992, SociétéEurope Initiative.
(38) Warlop (J.-P.), Weber (A.), Le régime juridique et économique de lapresse associative, Légipresse, n° 58-II, p. 1.
(39) CE, 17 mars 1995, Association Littera, Légipresse, n° 122-III, p. 77,concl. Scanvic, note F. Peyré.