Le journaliste qui se borne à citer des éléments d'information en prenant la précaution de faire état des critiques émises par l'intéressé, et qui n'exprime ainsi aucune conclusion personnelle définitive tenant pour acquise sa culpabilité dans les faits poursuivis, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence du demandeur.
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 21 janvier 1998, Ramirez Sanchez c/ les Éditions du Seuil