Une marque, correspondant au nom d'un groupe de chanteurs 2 BE 3, est obligatoirement utilisée chaque fois qu'il est nécessaire de désigner ceux-ci ; dès lors, la contrefaçon alléguée, du fait de la reproduction de cette marque, n'est pas manifeste et l'action engagée au fond n'apparaît pas suffisamment sérieuse pour qu'il soit fait droit à la demande d'interdiction, en référé, fondée sur l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 27 octobre 1997, Société EMI Music et 2 BE 3 c/ Les Éditions du collectionneur