En matière de diffamation, il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que l'action n'est fondée au profit d'une personne physique ou morale que si cette personne est personnellement visée ou justifie se reconnaître comme étant personnellement visée. N'étant pas directement mis en cause par les propos en cause, un syndicat professionnel est irrecevable du chef du délit de diffamation.
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 5 novembre 1997, Syndicat Alliance c/ A. Jacquard et autres