En Suisse, comme dans les autres pays européens, les télécommunications sont entrées dans un processus général de libéralisation, privatisation et mise en concurrence. Cela nécessite une réorganisation générale du système et comporte des incidences plus spécifiques dans le domaine de la radio et de la télévision.
AU douzième coup de minuit, le 31 décembre 1997, la Suisse est entrée dans l'ère de la libéralisation des télécommunications. La loi sur les télécommunications (LTC), adoptée par le Parlement le 30 avril dernier, a échappé de justesse à la demande de référendum que voulaient lancer certains syndicats de Suisse romande, ainsi que l'extrême-gauche. Le 6 octobre, le Conseil fédéral (gouvernement) a adopté les cinq ordonnances nécessaires à sa mise en uvre (1).LIBÉRALISATION ...
Denis BARRELET
Professeur à l'Université de Fribourg (Suisse)
1er janvier 1998 - Légipresse N°148
1734 mots
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(2) Recueil systématique des lois fédérales (RS)784.0 et 784.10. Ordonnance sur les services detélécommunication ; ordonnance sur les ressourcesd'adressage dans le domaine des télécommunications; ordonnance sur les redevancesdans le domaine des télécommunications ;ordonnance sur les installations de télécommunication; ordonnance sur la radio et la télévision.Voir aussi le message du Conseil fédéral àl'appui du projet de loi : Feuille fédérale (FF)1996 III p. 1361 sqq.
(3) C'est l'art. 36 sur la régale des postes et destélécommunications qu'il aurait fallu modifier.Selon cette disposition en effet : « le produit despostes et des télégraphes appartient à la caissefédérale ». Une privatisation complète ou majoritairedes télécom n'aurait plus été compatibleavec cette règle. Il n'est pas sûr qu'une tellerévision aurait été acceptée en votation populaire,où l'on aurait pu facilement opérer avecl'argument de la mise à l'encan du patrimoinenational. À coup sûr, l'ouverture du marchéaurait pris un sérieux retard, ce dont personnene voulait vu les échéances fixées au niveaueuropéen.
(4) En fait, le Conseil des États n'en voulait riensavoir. Mais il finit par plier, par souci d'éviterle dépôt d'une demande de référendum. Bulletinofficiel (BO) CE 1997, p. 86. Le Parlement aégalement inscrit dans la loi sur l'organisationde l'entreprise fédérale de télécommunications(LET), votée le même jour, le principe selonlequel : « le personnel de l'entreprise doit êtrereprésenté de manière équitable au sein duconseil d'administration » (art. 9 al. 3).
(5) Art. 32 OST. Le gouvernement, par égardpour Swisscom, a refusé de suivre les propositionsde l'Office de la communication, plusfavorables à la concurrence. Swisscom sera trèsétroitement surveillée pour ce qui est de la fixationdes prix. Il n'est pas question qu'elle profitede ce service pour augmenter ses bénéfices.La loi précise bien que l'interconnexion doitêtre accordée selon les principes d'une politiquedes prix transparente et alignée sur les coûts.Art. 11 al. 2 LTC.
(6) Ce découpage a fait l'objet d'une rude batailleau Conseil national. Mais la majorité de la commission,opposée au découpage en raison notammentde la petite taille du pays, a dû s'inclinerdevant les tenants de la concurrence, soutenuspar le gouvernement. BO CN 1996, 2311.
(7) L'art. 23 OST fixe des prix plafonds, qui peuventtoutefois être adaptés au renchérissement.
(8) Ce changement avait été préparé au niveau dela loi sur la radio et la télévision en 1993(art. 11 al. 3). Cet élargissement est soumis àune condition : il faut que l'État dont le demandeurest ressortissant accorde la réciprocité.Dans les faits, en raison de l'Accord général surle commerce des services (GATS), il ne s'agitguère d'une restriction (FF 1993 I 811).
(9) Le 5 novembre 1997, le gouvernement adécidé la clef de répartition suivante pour leproduit de la redevance : 1017 millions defrancs suisses pour la Société suisse de radiodiffusionet de télévision (SSR) ; 50 millions pourl'organe chargé de l'encaissement de la redevance; 13 millions pour l'Office fédéral de la communicationet la gestion des fréquences ; 10 millionspour les diffuseurs locaux remplissant lesconditions pour l'obtention d'une part du produitde la redevance.