Une société n'étant pas elle-même personnellement visée dans l'allégation ne peut agir en diffamation.Cependant, le fait, pour le défendeur, d'avoir utilisé une dénomination identique à la sienne, dans des conditions susceptibles de créer une confusion aux yeux du public et de porter atteinte à sa réputation, constitue une faute dont il est dû réparation.Le tribunal lui accorde 50 000 F à titre de dommages-intérêts (au lieu des 300 000 F demandés). Le fait que la qualification ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 12 mars 1997, La banque de l'entreprise c/ A. Ganz et Société Prisma Presse