L'article 227-24 du code pénal incrimine le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message lorsque celuici est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.L'article qui présente sous un jour favorable en recourant à des titres racoleurs la prostitution infantile au ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 12 septembre 1997, Procureur de la République c/ Ardisson