Le droit de réponse de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être exercé que par une personne. Un journal n'étant pas pourvu de la personnalité morale, il n'est pas une personne ayant vocation à user du droit de réponse.La seule circonstance, que le titre édité par la société appelante soit nommément visé, ne suffit pas à établir que le journaliste a entendu implicitement, mais nécessairement, désigner cette personne morale.
Cour d'appel, Paris, 1re ch. A, 16 décembre 1997, SA Éditions Minutes c/ SA Groupe Express