Le tribunal, rappelant qu'il n'a pas, en matière de presse, le pouvoir de requalifier les faits, en raison des exigences de l'article 53 de la loi de 1881, prononce la relaxe en considérant que les propos incriminés constituent des offenses, non pas envers des particuliers, comme le mentionne la citation en visant l'article 33, al. 2, de la loi du 29 juillet 1881, mais envers l'Armée française, délit prévu et réprimé par l'article 33, al. 1er.Il rappelle, par ailleurs, que, au cas ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 8 septembre 1997, Association de soutien à l'Armée française c/ M. Boyon et Société Radio France