L'article incriminé, ne mettant en cause à aucun moment l'association poursuivie, ne peut, en conséquence, lui imputer aucun fait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération. La simple erreur sur la localisation de l'ARCMI décrite dans ledit article qui n'est pas contestée aussi regrettable soit-elle, ne peut pas constituer un tel fait.
Cour d'appel, Grenoble, Ch. des appels correctionnels, 6 février 1997, ARCMI c/ Huertas