Le secret des sources, en Suisse, fait son entrée dans la loi. Il constitue la pièce maîtresse de la révision du code pénal votée le 10 octobre 1997 par le Parlement fédéral. Ainsi prend fin un demi-siècle de guérilla entre les médias et la justice. Dans la foulée, le Parlement a également modernisé le régime de la responsabilité des médias et les conséquences attachées à la violation du secret.
RÉGULIEREMENT, on assistait à des épreuves de force au cours desquelles les médias ont toujours répété haut et fort la nécessité du secret rédactionnel pour assurer une information approfondie du public et les obligations découlant, pour eux, des chartes déontologiques (1). Couvrant les instances inférieures, le Tribunal fédéral s'était toujours refusé à reconnaître aux journalistes le droit de refuser leur témoignage et de s'opposer à des perquisitions (2). Dans les ...
Denis BARRELET
Professeur à l'Université de Fribourg (Suisse)
1er novembre 1997 - Légipresse N°146
1652 mots
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(2) Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996. Feuille fédérale (FF) 1996IV 533. V. aussi Rostan (Blaise), La protection des sources, pierre angulairede l'information, Medialex 2/96, p. 83 sqq.
(3) Ch. 6 de la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste, adoptéele 17 juin 1972 par l'Assemblée des délégués de la Fédération suisse desjournalistes. Cf. aussi la prise de position du Conseil de la presse dansl'affaire Ministère public de la Confédération c/ SonntagsZeitung, Recueildes prises de position 1995, p. 17 sqq.
(4) ATF 107 Ia 45 ; 107 IV 208 ; 115 IV 75.
(5) Barrelet Denis, Droit suisse des mass media, 2e éd., Berne 1987, p. 45 sq.Müller Jörg Paul, Commentaire de la Constitution fédérale, Art. 55, n° 79.
(6) FF 1983 II 86Sans attendre, le secret rédactionnel avait fait ici et làquelques timides percées : dans les cantons de Genève (en 1992) et deBerne (en 1995). Il est également reconnu depuis 1968 dans la loi fédéralesur la procédure administrative (art. 16). Rostan, op. cit., p. 87 sq.
(7) V. Légipresse n° 132-III, p. 78, note E. Derieux.
(8) Cour eur. D.H., arrêt Goodwin du 27 mars 1996, série A. Cet arrêt, enSuisse, a été rapidement suivi d'une première décision judiciaire au tonentièrement nouveau : cf. l'arrêt du Tribunal de police de Zurich du4 octobre 1996, Medialex 1/1997, p. 44 sqq.
(9) Bulletin officiel BO CN 1997, p. 385 sq. et 405.
(10) Rapport de la Commission d'étude de droit pénal et de procédurepénales des médias, Berne 1991, p. 32 sqq.
(11) BO CN 1997, p. 405. C'est la solution choisie par le canton de Berneà l'art. 118 de son code de procédure pénale, du 15 mars 1995.
(12) BO CE 1997, p. 581.
(13) Art. 111 à 113, 187,189, 190, 191 ch. 3,260ter, 288, 305ter, 315 et 316 CP ; art. 19 ch.2 de la loi fédérale sur les stupéfiants.
(14) Rapport de la commission d'étude de droitpénal et de procédure pénale des médias,avril 1991, p. 23 sqq. Par crime grave, elleentendait les crimes pour lesquels le maximumde la peine prévu excède cinq ans de réclusion.
(15) BO CN 1997, p. 399.
(16) BO CE 1997, p. 581 et 585.
(17) Séance du Conseil national du 2 octobre1997.
(18) BOCE 1997, p. 587. Cf. aussi Barrelet(Denis), Les indiscrétions commises par la voiede la presse, Revue suisse de jurisprudence1983, p. 17. ss.