Les associations régulièrement déclarées, qui se proposent, par leurs statuts notamment, d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ne sont autorisées aux termes de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, à exercer les droits reconnus à la partie civile que pour les infractions prévues par l'article 32, al. 2, et à la condition d'être déclarées depuis cinq ans au moins à la date des faits.
Cour d'appel, Aix-en-Provence, 7e ch., 9 décembre 1996, Fédération des familles de Français musulmans rapatriés et des harkis c/ J.-F. Kahn