Ne retenant pas le délit d'accès frauduleux à un système informatique, les entrées s'étant faites normalement s'agissant de services télématiques accessibles au public, la cour retient, par contre, le délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.Est par ailleurs retenu le fait d'avoir entravé et faussé le fonctionnement d'un système automatisé de données, délit défini dans l'article 462-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. A, 14 janvier 1997, F. Cardella et autres