L'exercice du droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'est pas une action en justice, entre dans la catégorie des actes susceptibles d'être accomplis par le maire, en application des articles L 122-12, L 122-19 et L 316-4 du code des communes. En revanche, l'action engagée à fin d'insertion doit être précédée d'une délibération du conseil municipal donnant au maire mandat d'agir en justice conformément aux exigences de l'article L 2122-22 du code ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 23 juin 1997, Mairie d'Orange c/ July et SNPC