Les autorités de concurrence ont été relativement peu sollicitées en matière audiovisuelle, si l'on prend pour référence l'ensemble des décisions rendues en matière de concurrence. Cependant, il nous a paru intéressant, d'ores et déjà, à la lumière des quelques grandes affaires déjà traitées par la Commission d'effectuer un état des lieux, sorte de synthèse permettant aux opérateurs du secteur de situer leurs réflexions et projets dans le paysage juridique existant à ce jour (1).
CONTRAIREMENT À LA FRANCE, où il a été instauré un contrôle fondé sur le principe de la préservation du pluralisme dans les médias (2), la Communauté européenne ne s'est pas dotée d'une réglementation particulière en matière de concentration dans le secteur de l'audiovisuel. Par conséquent, ce sont, d'une part, les dispositions des articles 85 et 86 du traité et, d'autre part, celles du règlement Concentration (3) qui s'appliquent en la matière.S'agissant d'un secteur «à ...
Jacques-Philippe GUNTHER
Avocat à la Cour Associé Gide Loyrette Nouel Avec la coopération de Patrice ...
1er novembre 1997 - Légipresse N°146
7450 mots
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(2) Nous n'avons pas traité dans le cadre de la présente étude, des aspectscontentieux de la concurrence communautaire en matière audiovisuelle dèslors que les plaintes qui nous sont connues sont encore pendantes devantla Commission, voire les autorités françaises.
(3) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
(4) Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatifau contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JOCE21.09.90, n° L 257/14, modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 duConseil du 30 juin 1997, JOCE n° L 180/1 du 9.07.97.
(5) Commission européenne, XXVIe Rapport sur la politique de concurrence1996, SEC (97) 628 final, 1997, p. 32.
(6) Décision de la Commission MSG/Media Services du 9 novembre 1994,JOCE du 31.12.94, n° L 364/1.
(7) Décision de la Commission Nordic Satellite Distribution du 18 juillet1995, aff. n° IV/M.490, JOCE du 2.03.96, n° L 53/20.
(8) Décision de la Commision du 23 décembre 1993 n° 93/50/CEE, Astra,aff. n° IV/32.745, JOCE du 28.01.93, n° L 20, p. 23.
(9) Décision de la Commission RTL/Veronica/Endemol (I) du 20 septembre1995, aff. n° IV/M.553, JOCE du 5.06.96, n° L 134/32.
(10) Décision de la Commission Bertelsmann/CLT du 10 juillet 1996, aff.n° IV/M.779, CELEX n° 396M0779 (non publiée au JOCE).
(11) Décision de la Commission du 17 mai 1995, CLT/Disney/Super RTL(non publiée ; cf. JOCE du 10.06.95, n° C 144, p. 23).
(12) Lettre du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur endate du 7 octobre 1996 relative à une concentration dans le secteur desdroits audiovisuels, BOCCRF du 5 décembre 1996, p. 608.
(13) Décision de la Commission du 1er juillet 1994,Kirch/Richemond/Telepiù, aff. IV/M. 410 (non publiée).
(15) Aff. MSG/Media Service, décision précitée, point 38.
(14) : « The distinction between free-access TV and pay TV may becomeblurred over time with the emergence of digital bouquets combining freeaccessand pay TV channels » (point 16).
(16) Directive n° 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du30 juin 1997, modifiant la directive n° 89/552/CEE, JOCE n° L 202/60du 30.07.97.
(17) Considérant 22 de l'exposé des motifs.
(18) Point 13.
(19) « In any event, the audience shares in TV braodcasting are a determinentfactor for the success of the broadcasters in the TV advertising marketand have, therefore, to be assed at least in the context of this market »(point 15).
(21) En effet, dans une décision du 18 juin 1996 relative à des pratiquesrelevées dans le secteur de la publicité (n° 96-D-44, BOCCRF du14.11.96), le Conseil distingue différents marchés de la publicité en fonctiondu support utilisé, à savoir : la télévision, la radio, la presse, l'affichageet le cinéma. Le Conseil insiste d'ailleurs sur la spécificité de la télévision« considérée comme le média le plus performant par les publicitaireset annonceurs grâce à son large taux de couverture de la population et àla bonne mémorisation des messages publicitaires qu'elle véhicule »(p. 565). Le Conseil devait ensuite confirmer cette analyse dans une décisiondu 12 mars 1997 (décision n° 97-MC-02 relative à une demande demesures conservatoires présentées par la société Canal +, BOCCRF du11.06.97), en précisant : « qu'il existe un marché de l'espace publicitairetélévisuel, les différents médias n'étant pas suffisamment substituables auxyeux des annonceurs pour constituer un seul marché». Le Conseil ajoutaitque, sous réserve d'examen de l'affaire au fond : « la vente d'espacepublicitaire télévisuel constitue le marché pertinent».
(22) Décision de la Commission Magill TV Guide/ITP, BBC, RTE du21 décembre 1988, aff. n° IV/31.851, JOCE du 21.03.89, n° L 78, p. 43.
(23) Décision de la Commission Berstelmann/News International/Vox du6 septembre 1994, aff. n° IV/M.489, (non publiée cf. JOCE n° C 274du 1.10.94, p. 9).
(24) Décision de la Commission Screensport/Membres de l'UER du19 février 1991, aff. n° IV/32.524, JOCE n° L 63 du 9.03.94, p. 32.
(25) « TV advertising is directed to the area where TV broadcasters havetheir main audience» (point 20).
(26) « Although the demand for a large part of these rights is EC wide oreven world-wide, in particular for international sport events, art movies,film and sport, rights are normally granted for one specified country orlanguage region» (précitée, point 21).