En précisant que la décision d'interdiction était maintenue : « jusqu'au jugement ou à la décision de non-lieu rendue sur les poursuites intentées », le législateur de 1944 n'a nullement voulu signifier que l'interdiction de publication d'un journal, dont les responsabilités auraient fait l'objet d'un jugement de condamnation pour des faits de trahison ou de collaboration avec l'ennemi, prendrait fin à la date du jugement et que ce journal serait donc autorisé à reparaître de plein ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 17 septembre 1996, Procureur de la République c/ Pujo et autres
(1) Confirmé par Cour d'appel de Paris (11e ch.), 22 janvier 1997 Pierre Pujo etautres c/ Procureur de la RépubliqueNDLR : Cette décision fait l'objet d'un pourvoi en cassation.