La participation d'une personne comme complice d'une infraction définie dans la loi de 1881 peut être recherchée dans les conditions du droit commun des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, comme le prévoit l'article 43 (2e alinéa) de la loi sur la presse. La personne qui, en connaissance de cause, sachant que le journaliste s'apprêtait à publier un article qui prenait appui, pour l'essentiel, sur la déposition qu'elle avait faite, quelques mois plus tôt devant le juge d'instruction, ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 9 mai 1997, Ministère public c/ G. Gætner et autres