Le sursis à statuer prévu à l'article 35 (dernier alinéa) de la loi du 29 juillet 1881 n'est obligatoire que lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas autorisée et que le fait imputé est l'objet d'autres poursuites initiées à la requête du ministère public ou sur plainte du prévenu. La jurisprudence a étendu cette obligation à la situation d'un témoin mis en examen, dénoncé au titre de l'offre de preuve. En tout autre cas, ce sursis n'est que ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 27 mai 1997, G. Ménage c/ P. Barril
1er octobre 1997 - Légipresse N°145
157 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...