L'article 266-8 du code pénal réprime le fait de publier par quelque voie que ce soit le montage réalisé par les paroles et l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. En l'occurrence, le tribunal a considéré nonobstant les conclusions de l'expertise diligentée que les photographies litigieuses présentaient avec évidence les caractéristiques d'un montage, et que le ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 6 mars 1997, Rainier c/ Ganz et Marescaux