Ni les dispositions des articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la compétence exclusive de la juridiction pénale pour certaines diffamations, ni celles de l'article 55 de la même loi sur le délai offert au prévenu qui voudra offrir la preuve de la vérité des allégations diffamatoires, ne privent la victime de celles-ci du droit d'obtenir du juge des référés les mesures immédiatement nécessaires pour mettre fin à un trouble manifestement illicite ou prévenir la ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 22 mai 1997, Pierret c/ Front national