L'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires est régie par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dont aucune disposition n'écarte l'application lorsque l'action est exercée séparément de l'action publique devant une juridiction civile. Ce texte donne le droit au défendeur de faire entendre des témoins à la barre du tribunal, en audience publique, sans que le juge puisse apprécier l'opportunité de l'audition et exiger du requérant la production de déclarations ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 4 juin 1997, Kookaï c/ Ghosn et Le Nouvel Economiste