Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure pénale que lorsqu'une personne réside à l'étranger, la citation est délivrée au Parquet et que le procureur de la République vise l'original et envoie la copie au ministère des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales. En l'espèce, la seconde prescription n'a pas été accomplie, la Chancellerie, substituant le Parquet, n'ayant jamais transmis les citations en ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. A, 21 mai 1997, El Mundo et autres c/ Cathala