Si, en matière d'atteinte à la vie privée par voie de presse, l'article 5-3 de la convention de Bruxelles donne compétence à la juridiction du pays du lieu d'édition, pour connaître de la demande tendant à la réparation de l'entier préjudice, cet article ne fait pas obstacle à la saisine d'une juridiction d'un des pays où est diffusée la publication litigieuse pour statuer sur le dommage causé par sa diffusion dans ce pays. Il appartient néanmoins au demandeur d'établir la preuve ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 14 mai 1997, Lindon c/ Quadratum