Le législateur a clairement limité l'ouverture des actions prévues par l'article 9-1 du code civil aux personnes placées dans le processus pénal, dans les dispositions légales qu'il détermine (gardé à vue, mis en examen, cité à comparaître en justice, ou faisant l'objet d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile). Ces positions sont objectives et ne peuvent résulter des seules déclarations des journalistes. Dès lors, il ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 9 mai 1997, Longuet c/ Amaury