DE fenêtre sur la culture, l'information, le divertissement la télévision peut devenir vitrine de grand magasin et transformer le téléspectateur, observateur passif, en consommateur.Né aux États-Unis dans les années 70, ce n'est qu'à la fin de l'année 1987, sous l'impulsion de Pierre Bellemare qu'est apparu en France, avant toute réglementation spécifique, le télé-achat. On trouvait alors des émissions sur TF1 Le Magazine de l'Objet, sur M6 La Grande Boutique de M6, sur Canal ...
Hugues VIARDOT
Juriste, Département des médias audiovisuels BVP
1er septembre 1997 - Légipresse N°144
5427 mots
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(2) La diffusion de cette émission a cessé en 1991.
(3) Le groupe de VPC Les 3 Suisses était à l'origine de ce programme.
(4) Cf. dictionnaire Robert.
(5) Calais-Auloy (Jean), Droit de la Consommation, Dalloz 3e édition 1992.
(6) JO du 7 janvier 1988, p. 271.
(7) On retrouve ainsi le délai de réflexion institué en droit français au bénéficedes consommateurs pour diverses formes de distribution : démarchage, opérationsde crédit, contrats d'enseignement à distance, contrats d'assurance vie
(8) Loi n° 88-21 du 6 janvier 1988, article 2 : « Dans le mois qui suit la promulgationde la présente loi, la Commission nationale de la communication etdes libertés fixe les règles de programmation des émissions consacrées en toutou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de servicesofferts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore etde télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986relative à la liberté de communication ».
(9) Décision n° 88-36 du 4 février 1988 modifiée par : décision CNCL n° 88-261 du 3 juin 1988, décision CSA n° 90-922 du 11 décembre 1990, décision CSA n° 92-972 du 20 octobre 1992, décision CSA n° 94-227 du 3 mai 1994.
(10) Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernantle régime applicable à la publicité et au parrainage.
(11) Article 4 de la décision n° 88-36 du 4 février 1988 modifiée : « Les émissionsde télé-achat doivent être clairement annoncées comme telles. Pour lesservices de télévision, elles doivent obligatoirement être programmées dans desécrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment pardes écrans publicitaires ; elles doivent être présentées de manière à éviter touteconfusion avec d'autres émissions ».
(12) Les rubriques sont : Le Magazin qui traite de sujets extrêmement diverset qui fait souvent intervenir un invité et Les Astuces qui fait intervenir partéléphone un téléspectateur désireux de présenter un moyen simple et pratiquede résoudre des problèmes d'ordre principalement domestique.
(13) Décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 fixant le régime applicable auxdifférentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribuéspar câble, modifié par le décret n° 95-77 du 24 janvier 1995 (JO du25 janvier 1995, p. 1339).
(14) L'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 interdit les messagespublicitaires concernant les produits et les secteurs d'activité suivants : boissonsalcooliques contenant plus de 1,2 degré d'alcool ; édition littéraire ;presse ; distribution.Une interdiction législative existe également vis-à-vis des produits suivants :tabac ; armes à feu ; offres et demandes d'emplois ; médicaments et traitementsuniquement disponibles sur prescription médicale.
(15) La seule modification réside dans la suppression, par la décision n° 92-972du 20 octobre 1992, de l'interdiction des bandes-annonces.
(16) Le télé-achat a été une préoccupation envisagée au niveau communautaire.Cet intérêt communautaire s'illustre dans la directive européenne du 3 octobre1989 dite Télévision sans frontières. La directive en son article 1.b définit lapublicité comme : « toute forme de message télévisé contre rémunération oupaiement similaire par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'uneactivité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans lebut de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations. Sauf pour les finsvisées par l'article 18, cela n'inclut pas les offres directes au public en vue dela vente, de l'achat ou de la location de produits en vue de la fourniture deservice contre rémunération ». Le télé-achat, sans être nommé, n'en est pasmoins défini dans cet article. Au regard de la directive, le télé-achat ne peuten aucun cas dépasser 20 % du temps de diffusion quotidien des chaînes etdans tous les cas une heure par jour (art. 18, 1 et 3). Ces limites visent toutefoisuniquement les programmes qui peuvent être reçus dans différents Étatsmembres en même temps. Pour les programmes uniquement destinés au territoirenational, les États restent libres de prévoir d'autres dispositions (art. 20).Cet article laisse donc la porte ouverte à la création de chaînes exclusivementconsacrées au télé-achat.
(17) Art. 34-1 : Les services de radiodiffusion sonore et de télévision nepeuvent être distribués sur les réseaux câblés établis en application du présentchapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuelune convention définissant les obligations particulières à ces services ».
(18) Article 18 : «1. Le temps de transmission consacré à la publicité ne doitpas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentagepeut être porté à 20 % s'il comprend des formes de publicité telles queles offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou delouer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume desspots publicitaires ne dépasse pas 15 %. 2. Le temps de transmission consacréaux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure nedoit pas dépasser 20 %. 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1,les formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vuesoit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services,ne doivent pas dépasser une heure par jour ».
(19) Observation réalisée en mars 1996.
(20) Observation réalisée en mars 1996.
(21) Observation réalisée en mars 1996.
(22) Libération du 8 novembre 1996.
(23) Stratégies n° 1007 du 11/04/1997.
(24) TF1, cinq programmations de Téléshopping et une de Télévitrine ; M6, sixprogrammations de M6 Boutique.
(25) Ce chiffre inclut la diffusion des chaînes des DOM et des TOM.; 8 MontBlanc, quatre programmations de Club Téléachat ; Télé Lyon Métropole(TLM), six programmations de Téléshopping ; Antenne Réunion, quatre programmationsde Télé-Boutik ; Antilles Télévision (ATV), cinq programmationsde La Boutique ATV; Canal 10 (chaîne émettant sans autorisation), quinze programmationsde Télé-boutique.
(26) Paris Première, sept programmations de Club Téléachat ; RTL 9, quatorzeprogrammations de Regal Shop et six programmations de Club des BonnesAffaires ; Télé Monte Carlo (TMC), cinq programmations de Téléshopping.
(27) Les émissions sont : Téléshopping (TF1), Télévitrine (TF1), M6 Boutique(M6), Club Téléachat (8 Mont Blanc), Télé-Boutik (Antenne Réunion), LaBoutique ATV (Antilles Télévision), Regal Shop (RTL 9) et Club des BonnesAffaires (TMC).
(28) Une exception, le programme Regal Shop diffusé sur RTL 9 est un programmeaméricain faisant l'objet d'une traduction en voix hors champ. Leconcept de l'émission est trés proche de celui de M6 Boutique, un seul articleest proposé à la vente par émission.
(29) Le Quotidien du Multimédia du 24 janvier 1996 et L'Expansion du 30 mai1996.
(30) L'Expansion du 30 mai 1996.
(31) Par exception, l'émission Télévitrine diffusée sur TF1 propose des articlesdestinés à un public plus jeune (matériel HI-FI).
(32) La Correspondance de la Publicité du 16 mai 1997.