À l'occasion des élections, la compétence du CSA est double. D'une part, veiller au sein des services de communication audiovisuelle, au respect de l'expression pluraliste des candidats ou formations politiques participant au scrutin. D'autre part, organiser la diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sur les antennes du service public. Ces deux missions s'exercent sous l'étroit contrôle du juge. Les dernières élections législatives l'ont encore démontré.
L'INTERVENTION DU...DES JUGES Le Conseil constitutionnel, juge des élections législatives, est régulièrement saisi, avant le scrutin, de la légalité des actes préparatoires à une opération électorale. Il s'est en effet reconnu compétent à plusieurs reprises pour connaître des actes préparatoires à l'élection avant son déroulement (CC, 11 juin 1981, Delmas, Rec.p. 97). Il exerce là une compétence concurrente de celle du Conseil d'État. Toutefois, il apparaît que la ...
Élisabeth MAUBOUSSIN
Chef adjoint du service juridique du CSA
1er juillet 1997 - Légipresse N°143
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(2) Décision du CSA n° 97-127 du 7 mai 1997relative aux conditions de production, de programmationet de diffusion des émissions relativesà la campagne en vue des élections législativesdes 25 mai et 1er juin 1997, JO du8 mai 1997, p. 7034 (cf. Légipresse n° 142-IV,p. 61) et décision du CSA n° 97-129 du 9 mai1997 relative à l'ordre de diffusion des émissionsde la campagne radiodiffusée et téléviséepour l'élection des députés (25 mai et 1er juin1997), JO du 11 mai 1997, p. 7156.
(3) Chronique générale de jurisprudence administrative,Christine Mauguë et Laurent Touvet,AJDA mai 1993, p. 336.
(4) CE, Ass., 28 octobre 1988, Centre nationaldes indépendants et paysans, leb p. 385 ; CE,Ass, 10 septembre 1992, Meyet et Galland, lebp. 327 ; CE, Ass, 10 octobre 1989, Horblin etautres, leb p. 199.
(5) Recommandation du CSA n° 97-2 du 22 avril1997 à l'ensemble des services de télévision etde radiodiffusion sonore en vue des électionslégislatives des 25 mai et 1er juin 1997, JO du23 avril 1997, p. 6176.
(6) Article L 167-1 du code électoral « - I - Lespartis et groupements peuvent utiliser lesantennes du service public de radiodiffusion etde télévision pour leur campagne en vue desélections législatives. Chaque émission est diffuséepar les sociétés nationales de télévision etde radiodiffusion sonore. Cette diffusion s'effectuesimultanément sur les antennes des sociétésnationales de télévision. [...] ».