Considérant qu'il n'est pas évident que l'Agence France Presse, sur le serveur télématique de laquelle est diffusée l'information contestée, ait outrepassé son rôle d'informateur et se soit rendue coupable du délit de diffamation en faisant état d'une procédure judiciaire en cours et que cette question relève de l'appréciation des juges du fond, le juge des référés estime que, dans ces conditions, les mesures sollicitées ne sauraient être ordonnées par lui.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 4 avril 1997, C. Le Saint et autres c/ AFP