Tout organe de presse ou d'information doit, au moment où il porte à la connaissance du public des faits susceptibles de mettre en cause une personne dans des conditions diffamatoires, disposer des preuves de ces allégations. Il ne saurait attendre, de l'issue de l'enquête pénale en cours, les éléments de conviction qui lui font défaut pour démontrer la vérité des faits diffamatoires ou justifier de sa bonne foi.
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 10 juin 1996, Bouvet c/ L'Agence France Presse