Le refus de diffusion d'un message dont la durée excéderait manifestement les deux minutes fixées par l'article 6 du décret du 6 avril 1987 concernant l'exercice du droit de réponse à la radiotélévision est justifié.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 26 février 1997, K. Nakahara c/ Radio France