La poursuite du délit prévu par l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, qui interdit la publication des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, est soumise aux dispositions des articles 47 et 48 de la loi. Or, l'article 47 dispose que la poursuite des délits commis par la voie de la presse est faite d'office et à la requête du Ministère public sous réserve des conditions ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 7 février 1997, Roberty et autres c/ Abgrall et Lamunière.