Si, en vertu de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, un droit de réponse est ouvert à toute personne nommée ou désignée dans un journal ou un écrit périodique, c'est à la condition que la réponse proposée se rapporte aux énonciations du texte critiqué, pour permettre à la personne mise en cause de faire connaître ses explications ou ses protestations sur les circonstances qui ont provoqué sa désignation, et ne comporte pas d'atteinte aux intérêts légitimes d'un tiers. ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 15 janvier 1997, Cl. Autant-Lara c/ Ch. Grimaldi