Ni le directeur de la publication ni le juge ne peuvent décider des passages à supprimer pour parvenir à une réponse respectant, en sa longueur, les dispositions légales, notamment celles de l'article 13 de la loi de 1881 en matière de droit de réponse.En une telle circonstance, le directeur de la publication ne peut être tenu d'insérer la réponse et le juge des référés ne peut que rejeter la demande qui lui était présentée.
Cour d'appel, Dijon, 1re ch. sect. 2, 31 mai 1996, J. Bletner c/ C. de Rouvre