Aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'exploitant d'un service de télévision par câble pour la modification des programmes offerts. En effet, ces changements n'ont été apportés qu'à l'expiration du contrat d'abonnement souscrit pour une durée initiale d'un an qui ne prévoyait aucune garantie ni aucune intangibilité des chaînes proposées, chacune des parties demeurant libre en outre de mettre fin à la convention.
Tribunal de grande instance, Villefranche-sur-Saône, 25 février 1997, N. Moroz c/ Ain Vidéopole