LE 13 juillet 1990, le Parlement français a adopté la loi Gayssot (1), dont l'article 9 a ajouté un article 24 bis à la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (2). D'après celui-ci, est passible de sanctions quiconque conteste l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils ont été définis par l'accord de Londres du 8 août 1945(3).C'est sur le fondement de ce dernier que les dirigeants nazis avaient été jugés et condamnés par le tribunal militaire international de ...
Xavier TRACOL
Avocat à la cour d'appel de Paris
1er mai 1997 - Légipresse N°141
4523 mots
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(3) Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher,de recevoir et de répandre des informationset des idées de toute espèce, sansconsidération de frontières, sous une formeorale, écrite, imprimée ou artistique, ou par toutautre moyen de son choix.
(4) L'exercice des libertés prévues auparagraphe 2 du présent article comporte desdevoirs spéciaux et des responsabilités spéciales.Il peut en conséquence être soumis à certainesrestrictions qui doivent toutefois être expressémentfixées par la loi et qui sont nécessaires :a) au respect des droits ou de la réputationd'autrui ;b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, del'ordre public, de la santé ou de la moralitépubliques ».
(5) « J'ai d'excellentes raisons de ne pas croire àcette politique d'extermination des Juifs ou à lamagique chambre à gaz [...]. Je souhaite que100 % des Français se rendent compte que lemythe des chambres à gaz est une gredinerie ».
(6) « Seront passibles, comme auteurs principaux,des peines qui constituent la répression descrimes et délits commis par la voie de la pressedans l'ordre ci-après, savoir :1° Les directeurs de publications ou éditeursquelles que soient leurs professions ou leurdénomination ».
(7) «Toute association régulièrement déclaréedepuis au moins cinq ans à la date des faits,qui se propose, par ses statuts, de défendre lesintérêts moraux et l'honneur de la Résistance oudes déportés peut exercer les droits reconnus àla partie civile en ce qui concerne l'apologiedes crimes de guerre, des crimes contre l'humanitéou des crimes ou délits de collaborationavec l'ennemi et en ce qui concerne l'infractionprévue par l'article 24 bis ».
(8) Voir Le Monde, samedi 20 avril 1991, p. 12.
(9) « 1. Toute personne a droit à ce que sa causesoit entendue équitablement, publiquement etdans un délai raisonnable, par un tribunal indépendantet impartial, établi par la loi, qui décidera,soit des contestations sur ses droits etobligations de caractère civil, soit du bien-fondéde toute accusation en matière pénale dirigéecontre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,mais l'accès de la salle d'audiencepeut être interdit à la presse et au public pendantla totalité ou une partie du procès dansl'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou dela sécurité nationale dans une société démocratique,lorsque les intérêts des mineurs ou laprotection de la vie privée des parties au procèsl'exigent, ou dans la mesure jugée strictementnécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstancesspéciales la publicité serait de natureà porter atteinte aux intérêts de la justice.
(10) « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression.Ce droit comprend la liberté d'opinionet la liberté de recevoir ou de communiquer desinformations ou des idées sans qu'il puisse yavoir ingérence d'autorités publiques et sansconsidération de frontière. Le présent articlen'empêche pas les États de soumettre les entreprisesde radiodiffusion, de cinéma ou de télévisionà un régime d'autorisations.
(11) N° 550/1993.
(12) « Le Comité, un groupe de travail constituéconformément au paragraphe 1 de l'article 89ou un rapporteur spécial désigné conformémentau paragraphe 3 de l'article 89, peut demanderà l'État partie intéressé ou à l'auteur de lacommunication de soumettre par écrit des renseignementsou observations supplémentaires serapportant à la question de la recevabilité de lacommunication. Un délai pour la présentationde ces renseignements ou observations est fixéen vue d'éviter que l'affaire ne traîne en longueur».
(13) CCPR/C/3/Rev.3, 24 mai 1994, p. 22.
(14) «1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
(15) Bulletin criminel, 1993, n° 86, p. 208 à 210.
(16) « 2. "Le Comité n'examinera aucune communicationd'un particulier sans s'être assuré que :b. Le particulier a épuisé tous les recoursinternes disponibles. Cette règle ne s'appliquepas si les procédures de recours excèdent desdélais raisonnables ».
(17) Sur ce point particulier, le Comité des droitsde l'homme des Nations unies rend des décisionssemblables à celles de la Cour européennedes droits de l'homme.
(18) Depuis le premier décembre 1994, l'article130 § 3 du Strafgesetzbuch (code pénal)punit d'une peine maximale d'emprisonnementde cinq ans ou d'une peine d'amende les personnesqui, dans un lieu public ou dans uneréunion, font l'apologie des crimes commis parles nationaux-socialistes, ainsi que les personnesqui en nient ou en minimisent l'existence.
(19) CCPR/C/57/R.S. 4 juillet 1996.
(20) « Dans les six mois qui suivent, ledit Étatsoumet par écrit au Comité des explications oudéclarations éclaicissant la question et indiquant,le cas échéant, les mesures qu'il pourraitavoir prises pour remédier à la situation ».
(21) Requêtes n° 8348/78 et 8406/78 déclaréesirrecevables le 11 octobre 1979.
(22) « Seront punis comme complices d'uneaction qualifiée crime ou délit ceux qui, soitpar des discours, cris ou menaces proférés dansdes lieux ou réunions publics, soit par desécrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,emblèmes, images ou tous autres supports del'écrit, de la parole ou de l'image vendus oudistribués, mis en vente ou exposés dans deslieux ou réunions publics, soit par des placardsou des affiches exposés au regard du public,soit par tout autre moyen de communicationaudiovisuelle, auront directement provoqué l'auteurou les auteurs à commettre ladite action, sila provocation a été suivie d'effet».
(23) « Le tribunal sera compétent, pour juger etpunir toute personne qui, agissant pour lecompte des pays européens de l'Axe, aurontcommis, individuellement ou à titre de membresd'organisations, l'un quelconque des crimes suivants: [...]a) les crimes contre la paix : c'est-à-dire, ladirection, le déclenchement ou la poursuited'une guerre d'agression ou d'une guerre de violationdes traités, assurances ou accords internationaux[...] ;b) les crimes de guerre : c'est-à-dire les violationsdes lois et coutumes de la guerre. Ces violationscomprennent, sans y être limitées, l'assassinat,les mauvais traitements ou ladéportation pour des travaux forcés, ou pourtout autre but, des populations civiles dans lesterritoires occupés, l'assassinat ou les mauvaistraitements des prisonniers de guerre ou despersonnes en mer, l'exécution des otages, lepillage des biens publics ou privés, la destructionsans motif des villes et des villages, ou ladévastation que ne justifient pas les exigencesmilitaires ;c) les crimes contre l'humanité : c'est-à-direl'assassinat, l'extermination, la réduction enesclavage, la déportation et tous autres actesinhumains commis contre toutes populationsciviles, avant ou pendant la guerre, ou bien lespersécutions pour des motifs politiques, raciauxou religieux lorsque ces actes ou persécutions,qu'ils aient constitué ou non une violation dudroit interne du pays où ils ont été perpétrés,ont été commis à la suite de tout crime entrantdans la compétence du tribunal ou en liaisonavec ce crime.Les dirigeants, organisateurs ou complices quiont pris part à l'élaboration ou à l'exécutiond'un plan concerté ou d'un complot pour commettrel'un quelconque des crimes ci-dessusdéfinis sont responsables de tous les actesaccomplis par toutes personnes en exécution dece plan ».
(24) Le renforcement du dispositif répressifcontre la discrimination et le racisme.Présentation des lois des 12 et 13 juillet 1990,Droit pénal, octobre 1990.
(25) «Aucune disposition de présent Pacte nepeut être interprétée comme impliquant pour unÉtat, un groupement ou un individu un droitquelconque de se livrer à une activité ou d'accomplirun acte visant à la destruction desdroits et des libertés reconnus dans le présentPacte ou à des limitations plus amples quecelles prévues audit Pacte ».
(26) «Toutes les personnes sont égales devant laloi et ont droit sans discrimination à une égaleprotection de la loi. À cet égard, la loi doitinterdire toute discrimination et garantir àtoutes les personnes une protection égale et efficacecontre toute discrimination, notamment derace, de couleur, de sexe, de langue, de religion,d'opinion politique et de toute autre opinion,d'origine nationale ou sociale, de fortune, denaissance ou de toute autre situation ».
(27) «Tout appel à la haine nationale, raciale oureligieuse qui constitue une incitation à la discrimination,à l'hostilité ou à la violence estinterdit par la loi ».
(28) A/49/18, p. 26, § 142.
(29) HRI/GEN/1/Rev.1, p. 75 et 76.
(30) Idem. L'auteur tient à remercier M. Régis deGouttes, avocat général à la Cour de cassationet membre du CERD, d'avoir attiré son attentionsur cette Recommandation.
(31) Communication n° 104/1981, déclarée irrecevablele 6 avril 1983.
(32) N° 84-181.
(33) Recueil, p. 78.
(34) CCPR/C/58/D/550/1993, Annexe, p. 14§ 9.3.
(35) N° 81-76.
(36) Journal officiel du 1er février 1981.
(37) « Les traités ou accords régulièrement ratifiésou approuvés ont, dès leur parution, uneautorité supérieure à celle des lois, sous réserve,pour chaque accord ou traité, de son applicationpar l'autre partie ».