Relevant que tous les exemplaires de la revue critiquée ont d'ores et déjà été diffusés et que, par ailleurs, des tiers concernés par le retrait réclamé n'ont pas été attraits en la cause, le juge des référés conclut qu'il n'est pas envisageable de faire droit à la demande d'interdiction et de retrait immédiats de la revue qui exploite l'image de la fille d'une personnalité, étant précisé, de surcroît, que les dommages invoqués ne sont pas insusceptibles d'être ...
Tribunal de grande instance, Paris, réf., 31 janvier 1997, B. Tapie et autres c/ Société Prisma Presse