En vertu de l'article R 761-3 du code du travail «la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L 761-2 qui prévoit que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une plusieurs agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ...
Conseil d'Etat, 6e et 2e sous-sect. réunies, 21 octobre 1996, Fouillaud