Il appartient à l'auteur d'une diffamation d'apporter la preuve de la vérité des faits qu'il a allégués. Sa bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la publication. En l'espèce, la plainte déposée par une victime, dont se prévalait la demanderesse au pourvoi pour apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, avait été déposée en cours d'instruction. Elle n'était donc pas de nature à rapporter la réalité de faits diffamatoires.
Cour de cassation, 2e ch. civ., 15 janvier 1997, E. Lefèvre c/ J.-M. Abgrall