Deuxième espèce Compte tenu de l'état actuel de l'évolution sociale, il n'est pas démontré avec l'évidence qui fonde la compétence du juge des référés que l'affiche litigieuse dénuée de tout caractère pornographique, constitue un outrage flagrant aux sentiments religieux des requérants et, en conséquence, revêt un caractère manifestement illicite exigé par l'article 809 du nouveau code de procédure civile.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 20 février 1997, Maupou d'Ableiges et autres c/ Columbia