Le texte de la réponse, adressé dans les temps, n'ayant été publié qu'un an après celui de la mise en cause, le tribunal, considérant qu'un tel délai qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, a privé en grande partie de son efficacité l'exercice du droit de réponse et causé un préjudice méritant réparation (10 000 F de dommages-intérêts).
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 2 décembre 1996, CPAM des Yvelines c/ S. July