Si l'exercice du droit de réponse exceptionnel prévu par le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 n'est soumis à aucune condition de forme que celle édictée par les alinéas précédents de ce texte, il résulte de ces dispositions que la demande d'insertion doit être assortie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement invoquée, ainsi que de la preuve de son caractère définitif ou de la date à laquelle elle est devenue irrévocable.
Cour de cassation, ch. crim., 21 janvier 1997, Monus