« Art. 114 : Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'article suivant et de l'article 114-1.Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ...
30 décembre 1996
1er mars 1997 - Légipresse N°139
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