La demande d'un abonné d'un service de télévision par câble, visant à obtenir, en référé, le maintien, sans augmentation de prix, de l'ensemble des programmes offerts doit être rejetée, dès lors que les dispositions contractuelles, déterminant les conditions générales d'abonnement, prévoyaient la possibilité de modifier, sans notification préalable, la liste des programmes distribués.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 9 octobre 1996, G. Michlin c/ Société Paris TV Câble