Si aucune révélation concernant la sphère de l'intimité de la vie privée de la personne en cause n'est faite, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 9 du code civil.Des mesures d'occultation de certains passages d'un livre, de suppression dans toute nouvelle édition, d'insertion d'un encart, sollicitées en application de l'article 809 CP Civ, étant gravement attentatoires à la liberté d'expression, ne peuvent être ordonnées ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 18 octobre 1996, J.-P. François c/ P. Barril