Dès lors qu'il était établi que la collaboration à divers organes de presse représentait le principal de l'activité et de la rémunération de la personne en cause, celleci pouvait se prévaloir de la qualité de journaliste et de la présomption de salariat de l'article L 761-2 CT.
Cour de cassation, Ch. soc., 9 octobre 1996, Société L'Équipe c/ D. Rouge